Une décision récente Labonté c. Commission scolaire de la Capitale 2019 QCCS 222 * traitant de cette question a récemment défrayé la chronique.

Dans cette affaire des parents d’un enfant atteint d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) poursuivaient la commission scolaire de la Capitale en dommages-intérêts pour une somme de 600 000 $.

Une évaluation suffisante

Les parents reprochaient à la commission scolaire impliquée d’avoir commis une faute en omettant de procéder à l’évaluation des capacités et des besoins de l’enfant de même que de l’avoir admis et maintenu en classe ordinaire durant ses quatre (4) premières années du cycle primaire.

Or, la preuve présentée par la Commission scolaire a démontré qu’elle s’était acquittée de son obligation de procéder à l’évaluation des capacités et des besoins de l’enfant, tant avant son intégration dans le milieu scolaire qu’au cours des quatre années de son parcours en classe ordinaire.

Des services éducatifs adéquats

Au soutien de leur demande les parents ont également tenté de faire valoir que la Commission scolaire avait manqué à son obligation de fournir les services éducatifs auxquels l’enfant avait droit en le maintenant en classe ordinaire plutôt que spécialisée.

La Cour a rejeté cet argument des parents. Le Juge a rappelé que l’article 235 de la Loi sur l’instruction publique « privilégie l’intégration des élèves handicapés ou des élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dans une classe ordinaire, lorsque l’évaluation des capacités et des besoins de ces élèves démontre que cette intégration est de nature à faciliter les apprentissages et l’insertion sociale et qu’elle ne constitue pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de façon importante aux droits des autres élèves » (paragr. 141 du jugement).

Le juge Marc Paradis, J.C.S. a bien pris soin de rappeler qu’il est dorénavant bien établi que l’intégration d’un enfant handicapé ou encore en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dans une classe ordinaire constitue une norme d’application générale.

La preuve a aussi démontré que, au cours de toutes les années en cause, l’enfant a toujours réalisé des progrès importants, sur le plan tant des apprentissages scolaires que de l’épanouissement social.

Une décision appropriée et fondée sur la jurisprudence

Après une  l’analyse de la jurisprudence applicable et des différentes mesures prises par les intervenants au sein du milieu scolaire et médical, qui sont très détaillées dans le jugement, le juge a finalement constaté que le maintien de l’enfant en classe ordinaire ne constituait pas une faute.

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*Au moment d’écrire ces lignes la décision n’a pas encore fait l’objet d’un appel.