Me Paul Gladu avocat[i]
Agences de placement:
Obligation des agences de détenir un permis. Protection accrue des travailleurs embauchés par l’entremise d’agences de placement de personnel et des travailleurs étrangers temporaires ; Règles transitoires pour agences existantes ;
Une agence de placement de personnel ne pourra verser à un salarié salaire inférieur à celui consenti aux salariés de l’entreprise cliente qui effectue les mêmes tâches;
Responsabilité solidaire de l’agence de placement et de l’entreprise cliente en ce qui concerne les obligations pécuniaires prévues à la LNT ;
Harcèlement psychologique :
Obligation d’adopter une politique de prévention du harcèlement psychologique («HP») et de traitement des plaintes;
Les paroles, actes et gestes à caractère sexuels seront considérés comme du harcèlement psychologique, conformément à l’interprétation actuelle des tribunaux;
En cas de plainte pour inconduite sexuelle, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail («CNESST») devra avec le consentement du salarié aviser, sans délai la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse («CDPDJ»).
Nouvelles responsabilité des administrateurs ou dirigeants de personnes morales :
En cas de poursuite pénale pour violation de la LNT par une personne morale ou ses représentants, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale sera présumé avoir commis lui-même une infraction, à moins d’établir qu’il a fait preuve de diligence raisonnable. Cela serait par ailleurs cohérent avec les modifications législatives quant à la responsabilité des administrateurs, en matière de santé et sécurité au travail.
Equité inter génération :
Amélioration de la protection existante contre la disparité des conditions de travail fondées sur la date d’embauche des salariés effectuant les mêmes tâches dans un même établissement. En plus de l’équité salariale et d’attribution de congés annuels, les régimes de retraite et d’autres avantages sociaux ne pourront faire l’objet de disparités fondées sur la date d’embauche ;
Un recours est créé par la LNT et doit être exercé 12 mois de la connaissance de la disparité par le salarié.
Mesures transitoires :
Les employeurs ayant mis en place des régimes d’avantages sociaux et de retraite selon la date d’embauche des employés (à prestations déterminées pour les anciens, et à cotisations déterminées pour les nouveaux) ne seront pas obligés de les réviser;
Congés :
3 semaines de vacances annuelles pour les salariés ayant 3 ans de service continu, au lieu de 5 ans, tel que le prévoit actuellement la LNT;
26 semaines d’absence protégée sur une période de douze mois, pour un salarié victime de violence conjugale ou à caractère sexuel;
En cas de don d’organe, de tissus, d’accident, de violence conjugale ou à caractère sexuel ou d’acte criminel, le salarié qui se justifie de 3 mois de service continu aura droit d’être rémunéré pour les deux premiers jours d’absences.
Tout employé pourra s’absenter dix jours par an pour remplir ses obligations familiales et les deux premières journées prises annuellement seront payées;
16 semaines d’absences permises (actuellement 12) lorsque la présence d’un salarié est requise par l’état de santé d’un proche, sur une période de 12 mois et ce congé passe à 36 semaines si le proche est un enfant mineur;
Absence en cas de décès ou de funérailles : 2 jours (au lieu d’un actuellement) toutefois les salarié ne pourra bénéficier que de trois autres journées sans salaire (au lieu de quatre actuellement).
Proche aidant Un salarié pourra s’absenter du travail pendant une période d’au plus 27 semaines sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent, autre que son enfant mineur, ou auprès d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux, en raison d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical.
Modifications relatives aux heures de travail :
Un employé pourra refuser de travailler au-delà de deux heures des heures quotidiennement et habituellement travaillées (au lieu de quatre heures);
Droit du salarié de refuser de travailler s’il n’a pas été prévenu cinq jours à l’avance qu’il serait requis de le faire (sauf lorsque la nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité
L’employeur le salarié pourront convenir par écrit d’un étalement des heures de travail aux fins du calcul du temps supplémentaire autorisation de la CNESST ne soit nécessaire (modification à l’article 53 actuel)
Responsabilité solidaire de l’agence de placement et de l’entreprise cliente en ce qui concerne les obligations pécuniaires prévues à la LNT ;
Certaines dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2019 (les articles 4, 7, 9, 11, 12 et als) les autres ultérieurement.
Pour la version intégrale de la LNT, visitez : www.justice.gouv.qc.ca/centre-de-documentation/loi…
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[1] Me Paul Gladu est avocat à Longueuil
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